Vice-président

La Vice-présidence de la Cour Suprême a été créée par la Loi Organique 4/2013 du 28 juin 2013 sur la réforme du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, portant modification de la Loi Organique 6/1985 du 1er juillet sur le Pouvoir judiciaire.

Conformément à la nouvelle réglementation, il revient au  vice-président de la Cour Suprême d'exercer, par intérim, le poste de président de la Cour Suprême et du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire dans les cas prévus par la loi en cas de révocation anticipée du président et jusqu'à la nomination d'un nouveau président (article 590 LOPJ).

Nomination

L'article 589 de Loi Organique sur le Pouvoir Judiciaire, dans ses quatre premiers paragraphes, établit:

1. Lors de la première Assemblée plénière ordinaire du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire suivant l'élection du Président de la Cour Suprême et du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, le Vice-président de la Cour Suprême devra être élu.

2. Le Vice-président de la Cour Suprême sera nommé à la majorité absolue par l'Assemblée plénière du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, sur proposition du Président. Pour figurer dans la proposition, il faudra avoir la catégorie de Magistrat de la Cour Suprême, être en service actif et réunir les conditions pour être Président de Chambre de cette dernière.

3. La proposition effectuée par le Président de la Cour Suprême devra être communiquée aux Membres au moins sept jours à l'avance et sera rendue publique.

4. Si la majorité absolue n'est pas atteinte lors du vote, le Président de la Cour Suprême et du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire devra effectuer une nouvelle proposition de Vice-président.

Durée du mandat

Le vice-président de la Cour Suprême occupe son poste pendant cinq ans, sauf s'il est démis de ses fonctions par l'Assemblée plénière du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, pour motif légitime, avec le vote favorable de trois cinquièmes des membres de l'Assemblée plénière (articles 593.2 et 589.5 de la LOPJ).

Situation administrative

Tant que le vice-président de la Cour Suprême occupe le poste, il sera en situation administrative de service actif (article 593 de la LOPJ).

Fonctions

En plus de l'exercice par intérim du poste de président de la Cour Suprême et du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire dans les cas prévus par la loi en cas de révocation anticipée du président et jusqu'à la nomination d'un nouveau président (article 590 de la LOPJ), conformément aux dispositions l'article 591 de la Loi Organique sur le Pouvoir Judiciaire :

1. Le Vice-président apportera au Président de la Cour Suprême et du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire la collaboration nécessaire au bon exercice de ses fonctions. À cet effet, il le remplacera en cas de poste vacant, d'absence, de maladie ou d'autre motif légitime.

2. Le Vice-président de la Cour Suprême pourra exercer, par délégation du Président, la direction supérieure du Cabinet Technique de cette Haute Cour, ainsi que toutes les fonctions expressément déléguées par le Président pour une cause motivée.

 

En outre, le vice-président de la Cour Suprême sera membre de droit de la Chambre de Gouvernement et il sera chargé de proposer à cette dernière et au président l'adoption des décisions visant à garantir le bon fonctionnement de la Cour Suprême, ainsi que de veiller à l'exécution efficace des décisions adoptées par la Chambre de Gouvernement (article 592 de la LOPJ).